29. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qui lui sont adressées et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
S’il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, pour une élection à un même poste, il n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision 2000-03-09, a. 29; Erratum, 2000 G.O. 2, 2747.